RÈGLEMENTS DE DISCIPLINE ASSOCIATION DE SOCCER-FOOTBALL COATICOOK-COMPTON INC. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1- Préambule et interprétation CHAPITRE II - LE COMITÉ DE DISCIPLINE Article 2- Formation Article 3- Fonctionnement Article 4- Dépôt de la plainte Article 5- Traitement de la plainte Article 6- Audition Article 7- Règles de preuve Article 8- Décisions du comité Article 9- Imposition de la sanction Article 10- Effets des sanctions Article 11- Exécution CHAPITRE III - REMISE DES SANCTIONS Article 12- Pardon du Président Article 13- Plainte Frivole Article 14- Propos Hostiles RÈGLEMENTS DE DISCIPLINE CHAPITRE I - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Préambule et interprétation 1.1 Aux fins d'interprétation du présent document, l'utilisation du genre masculin est sans rapport avec le sexe et ne traduit absolument pas la discrimination envers l'un ou l'autre sexe. 1.2 Toute personne coupable d'avoir enfreint les statuts et règlements, règlements de discipline ou tout autre de l'association. CHAPITRE II - LE COMITÉ DE DISCIPLINE Article 2 - Formation 2.1 Le comité est formé d'au moins trois (3) personnes, dont trois (3) membres nommés par le conseil d’administration 2.2 Les membres et le responsable du comité demeurent en fonction tant qu'ils n'ont pas démissionné ou qu'ils n'ont pas été remplacés. 2.3 Aucune rétribution monétaire ou autre n’est allouée aux membres du comité ou à son responsable 2.4 Les membres du comité de discipline ne pourront être poursuivis en justice pour des d'actes accomplis de bonne foi et dans l'exercice de leur fonction. Aucun recours extraordinaire prévus par les articles 834 à 850 du code des procédures civiles ni aucune injonction ne pourront être exercés contre le comité, son responsable ou ses membres agissant en leur qualité officielle. 2.5 Le conseil d’administration de l'association peut former pour une période déterminé des Comités de Discipline "ad hoc". 2.6 Tout membre du comité en conflit d'intérêt doit en informer les autres membres et s’abstenir, sous peine de révocation, de participer à une décision dans laquelle il serait en conflit. Article 3 Fonctionnement 3.1 Toute plainte déposée au comité est entendue par un banc formé de tous les membres du comité de discipline. 3.2 Lorsque, au cours d'une audition, le responsable du comité n’est par présent, les membres du banc en désignent un "ad hoc" parmi eux. 3.3 Chaque membre du banc a droit de vote Article 4 Dépôt de la plainte 4.1 La plainte n’est recevable que dans le cadre d’une infraction commise, elle indique une bref description des faits reprochés, la date et le lieu où ils se sont produits ainsi que le nom de la personne contrevenante. 4.2 La plainte peut être formulée à l'endroit de toutes personnes décrites comme membres à l’article 12 des Statuts et règlements de l'association. 4.3 Une plainte ne sera recevable si elle est signée par le plaignant ou son représentant autorisé. 4.4 une plainte ne sera recevable que si elle est portée dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'infraction. Le cachet de la poste faisant foi. Article 5 Traitement de la plainte 5.1 S’il estime que la plainte n’est pas déposée conformément aux dispositions des articles 5, le responsable du comité la retourne au plaignant en lui indiquant les raisons du refus. Sinon, il fixe la date, le lieu et l'heure de l'audition et convoque le plaignant et le contrevenant. Toutefois c’est le rapport stipulé à l'article 5.1 qui tient lieu de preuve, et le responsable du comité se réserve le droit de convoquer ou non ces personnes. 5.2 Le responsable du comité doit ensuite envoyer au contrevenant, par courrier recommandé, les documents suivants : - Une copie de la plainte. - Un avis d'audition dûment complété. - Une reconnaissance de culpabilité 5.3 Le contrevenant peut reconnaître avoir commis l'infraction qui lui est reprochée en signant, en datant et en retournant à l'association par courrier recommandé, la reconnaissance de culpabilité qui lui a été transmise. Bien qu'il reconnaisse sa culpabilité, le contrevenant peut demander à se faire entendre par le comité pour y faire des représentations sur la sanction qu’on lui imposera. 5.4 Toute plainte doit être entendue dans les vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la date de réception de la plainte au club, le cachet de la poste (s’il y a lieu) faisant foi. 5.5 Les documents prescrits à l'article 6.2 doivent être envoyés au moins dix (10) jours ouvrables avant la date d'audition, le cachet de la poste faisant foi. 5.6 Il incombe à toute personne de tenir à jour son adresse de correspondance avec son club. L'envoi sera considéré valide s'il a été effectué à la dernière adresse indiquée au dossier. 5.7 Le responsable du comité peut modifier en tout temps les procédures de dépôt ou de traitement des échéances établies dans le présent règlement s’il en estime la nécessité, l’importance ou l’urgence. 5.8 Chaque avis notifié par téléphone sera confirmé par écrit. Article 6 Audition 6.1 L'audition est publique, toutefois le comité peut ordonner le huis clos s'il le juge nécessaire. 6.2 Sous réserve de l'article 6.1, une plainte ne peut être entendue que si le plaignant et le contrevenant ont été dûment convoqués. 6.3 Tous les contrevenants doivent, sur demande du Comité de discipline, remettre leurs passeports à l'audition, à défaut de quoi ils seront automatiquement suspendus de toute activité de soccer jusqu'à ce qu'ils demandent par écrit une nouvelle audition pour y remettre leurs passeports. 6.4 Chaque partie, lors d’une audition, peut être assistée d'un représentant. Un avocat, sous réserve de ce qui suit, ne peut pas agir comme représentant. Exceptionnellement, lorsqu'une plainte soulève une question complexe sur un point de droit, le comité peut, d'office ou à la demande d'une partie, permettre la représentation d'un avocat. Si cette permission est donnée, le comité doit aviser les deux (2) parties impliquées. Le représentant désigné perd alors son droit à témoigner. 6.5 Les parties et leurs témoins doivent, solennellement, déclarer ne dire que la vérité au cours de l’audition. 6.6 Lorsqu'une partie ne peut, pour des motifs sérieux, se présenter à une audition, elle doit en aviser le responsable du comité et en exposer les raisons. Pour être éligible, cet avis doit être parvenu par écrit club au moins deux (2) jours ouvrables avant l'audition. 6.7 Une remise d'audition peut être accordée si le responsable et/ou le comité jugent que les motifs invoqués sont justifiés. 6.8 Si le plaignant dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'a pas justifié son absence conformément à l'article 7.6 , ou si la demande de remise d'audition n'a pas été accordée, ou refuse de plaider, le comité doit, par défaut, rejeter la plainte. 6.9 Si le contrevenant dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'a pas justifié son absence conformément à l'article 7.6 , ou si la demande de remise d'audition n'a pas été accordée, ou refuse de plaider sa cause, le contrevenant perd sa cause par défaut. 6.10 La procédure d’audition se déroule comme suit : a) Le comité entend l’argumentation ainsi que la preuve du plaignant ; b) Le comité entend l’argumentation ainsi que la preuve du contrevenant ; c) Le comité entend, en dernier lieu, les représentations des parties et/ou de leurs représentants. Article 7 Règles de preuve 7.1 L’ouï-dire n'est pas une preuve admise car, il rapporte le témoignage d'une personne non-prés ente devant le comité. 7.2 Il incombe aux parties de s'assurer de la présence de leurs témoins et de la disponibilité de leurs moyens de preuve. Le comité peut, selon son appréciation, convoquer les témoins. 7.3 Le comité devra, dans le cadre de ses fonctions, apporter à chaque partie une aide équitable et impartiale afin de facilité la présentation des preuves. Article 8 Décisions du comité 8.1 Le comité doit prendre, par écrit, une décision motivée dans les dix (10) jours ouvrables suivant de la date d'audition sauf si les parties consentent par écrit, lors ou suite à l'audition, d'accorder un délai supplémentaire. 8.2 Ce document doit indiqué clairement que chaque partie peut en appeler de la décision. 8.3 Le responsable du comité s’assure qu'une copie de la décision est expédiée aux deux (2) parties dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la décision. Il voit aussi à l'expédition d'une copie de la décision à l'association. Article 9 Imposition de la sanction 9.1 Le comité peut appliquer à un contrevenant une sentence de suspension. 9.2 Le comité peut interdire au contrevenant de prendre part aux activités sanctionnées par l'association. Article 10 Effets des sanctions 10.1 Il incombe au comité d’appliquer une sanction plus ou moins sévère, en justifiant les détails auprès des parties. 10.2 À moins d'indications contraires dans les règlements, si la sanction adoptée par le comité indique une suspension, elle doit être exprimée en temps. 10.3 La suspension imposée à une personne empêche celle-ci de prendre part à toute activité de soccer gérée ou sanctionnée par le club dont relève le comité qui a imposé la suspension. 10.4 Toute personne affiliée faisant l’objet d’une suspension peut être représentée aux réunions de l'association cependant, elle perdra son droit de vote et de parole et ne sera pas éligible à se présenter à un poste d’élection. Article 11 Exécution 11.1 Toute décision du comité est exécutoire nonobstant appel. 11.2 Toute personne qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter une décision rendue par un Comité de discipline sera exclus du club de soccer pour une période indéterminée ou suspension à vie. CHAPITRE III - REMISE DES SANCTIONS. Article 12 Pardon du Président 12.1 Un comité composé du président de l'association et deux (2) autres membres a le pouvoir de réviser une sanction imposée en vertu du présent règlement qui comporte une suspension de plus d'un (1) an pourvu que la personne suspendue ait purgé au moins cinquante pour cent (50%) de la suspension ou après cinq (5) ans pour toute suspension supérieure à dix (10) ans. 12.2 La demande de révision devra être adressée par courrier au C.P. 275, Coaticook, Québec, J1A 2L7 et ce, à l’attention de l'association de soccer football Coaticook-Compton 12.3 La personne suspendue doit, dans sa demande, exposer les critères sur lesquels elle se base et fournir tout document susceptible d'aider le comité à statuer sur son cas. 12.4 La demande de révision ne représente pas un appel au jugement rendu et toute demande orientée dans ce sens sera rejetée. 12.5 Dès la réception d’une demande de révision conforme, le responsable du comité fixe une date d’audition et avise par écrit la personne qui en a fait la demande. 12.6 L’audition se fait selon la procédure prévue par le comité de discipline en faisant, cependant, les changements qui s’imposent. 12.7 Le comité prend sa décision selon la procédure prévue et la décision est sans appel. Le comité peut assortir sa décision de toute mesure accessoire et sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut : - Imposer une ou des conditions dont le mandat sera confisqué en cas de récidive. - Limiter au contrevenant les activités auxquelles il peut participer ou déterminer les modalités de sa participation Article 13 Plainte frivole 13.1 Toute personne, qui dépose une plainte frivole ou suscite par sa conduite une action auprès d'un Comité de discipline de façon dilatoire sera traduite en comité de discipline qui a juridiction en l'espèce et peut se voir encourir: – une suspension de cinq (5) ans au maximum. Article 14 Propos hostiles 14.1 Toute personne qui tient des propos hostiles ou diffamatoires, qui fait preuve d'insubordination ou qui met en doute l'honnêteté du club ou d'un de ses membres sera traduite en Comité de discipline qui a juridiction en l'espèce et peut se voir encourir: - une suspension de cinq (5) ans au maximum. règlement / politique de l'association, de l’association régionale, de la fédération québécoise de soccer ou l'association canadienne est passible de suspension de ses activités voire d’une expulsion des terrains de soccer de notre territoire pour une période définie par le comité de discipline.
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